Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.
Art. 5
En vigueur depuis le 6 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation des greffiers recrutés par concours exceptionnel et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051494#art-5