Chapitre Chapitre 3 : Le directeur général commun.

Art. 17

En vigueur depuis le 21 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général commun peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses de base dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions à la caisse nationale compétente. Le directeur général commun peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général commun portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé et, lorsqu'elle concerne une délibération, au président de l'instance nationale provisoire.
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legi/LEGITEXT000006051553#art-17

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