Chapitre Chapitre 2 : Règles de fonctionnement de l'instance nationale.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section. Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur budgétaire compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
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legi/LEGITEXT000006051553#art-12

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