Chapitre Chapitre 2 : Règles de fonctionnement de l'instance nationale.
Art. 9
En vigueur depuis le 21 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance nationale élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Elle peut constituer en son sein : 1° Un bureau comprenant au maximum dix membres, dont le président et les deux vice-présidents de ladite instance ainsi que les présidents des sections professionnelles ; 2° Des commissions auxquelles elle peut déléguer une partie de ses attributions ; 3° Des commissions à titre consultatif comprenant notamment des suppléants ou des personnalités qui n'appartiennent pas à l'instance nationale. Lorsque l'instance nationale délibère sur les questions propres aux régimes de base vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006051553#art-9