Chapitre Chapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission des opérations électorales. Il est saisi par requête remise ou formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. Le tribunal statue dans les huit jours sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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legi/LEGITEXT000006051553#art-5

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