Chapitre Chapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.

Art. 6

En vigueur depuis le 21 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont imprimés à la demande des candidats par l'imprimerie de chaque caisse nationale compétente, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission des opérations électorales. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
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legi/LEGITEXT000006051553#art-6

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