Chapitre Chapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge des caisses nationales mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006051553#art-8