Art. 7
En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
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Prolegi/LEGITEXT000006051655#art-7