Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article ci-dessus, l'indemnité d'expertise est attribuée : - à l'expert, c'est-à-dire à l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ; - à l'assistant technique, c'est-à-dire à l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ; - à l'assistant logistique ou administratif, c'est-à-dire à l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.
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legi/LEGITEXT000042970171#art-3

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