Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer : a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ; b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus. Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000006051764#art-1