Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus, placés sous le régime de l'entrepôt douanier, à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé par le directeur régional des douanes territorialement compétent. Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051764#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil