Art. 10
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination à 15 °C des quantités des produits pétroliers stockées dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006051764#art-10