Art. 16

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'accord du service des douanes, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage peut détenir des produits pétroliers visés à l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes à l'intérieur du département d'outre-mer. Ces produits pétroliers détenus en acquitté sont pris en charge dans une comptabilité matières distincte de celle dédiée aux produits stockés en suspension de taxes. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par nature de produits et par entrepositaire, et fait l'objet d'un arrêté comptable quotidien.
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legi/LEGITEXT000006051764#art-16

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