Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006051855#art-3