Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 16-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051928#art-16-3