Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au sens du présent décret, on entend par : a) " vibration transmise aux mains et aux bras " : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ; b) " vibration transmise à l'ensemble du corps " : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord, notamment des lombalgies et des micro-traumatismes de la colonne vertébrale. II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures. Le mode de détermination de ces paramètres physiques ainsi que les méthodes à utiliser pour le mesurage sont fixés par arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051961#art-2