Art. 3
En vigueur depuis le 6 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps. II. - La valeur d'exposition journalière, rapportée à une période de référence de huit heures, déclenchant l'action de prévention est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006051961#art-3