Chapitre Chapitre Ier : Accès au volontariat pour l'insertion.
Art. 2
En vigueur depuis le 3 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut accomplir un volontariat pour l'insertion : 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ; 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont estimées incompatibles avec l'exercice d'un volontariat pour l'insertion ; 3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique adaptées aux exigences de la formation. Cette aptitude est vérifiée par un médecin agréé, sur la base d'un questionnaire de santé dont le modèle est fixé par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025422474#art-2