Titre TITRE III : FORMATION DES AGENTS.

Art. 11

En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'administration de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum. Il assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi retraçant l'adaptation du bénéficiaire du contrat à son emploi, le déroulement de sa formation, les difficultés qu'il rencontre et les progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'intéressé. Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l'égard de plus de deux agents. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement. Il reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006052120#art-11

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