Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE RECRUTEMENT.

Art. 7

En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de leur expérience à l'agence locale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission prévue à l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052120#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil