Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4-1
En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052120#art-4-1