Chapitre Chapitre IV : Licenciement - Démission - Renouvellement Prorogation du contrat et titularisation.
Art. 15
En vigueur depuis le 4 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de : 1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000006052122#art-15