Chapitre Chapitre IV : Licenciement - Démission - Renouvellement Prorogation du contrat et titularisation.

Art. 20

En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent. Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le titre ou le diplôme le cas échéant requis pour l'accès au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19. Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006052122#art-20

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