Art. 3
En vigueur depuis le 4 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal des vacations et leur montant sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la cohésion sociale, de la fonction publique et du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052127#art-3