Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions individuelles d'attribution des vacations sont prises par le président ou, le cas échéant, par le directeur des établissements publics, groupements et structures juridiques mentionnés à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006052127#art-4