Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000017872168#art-1