Art. 5
En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes enregistrées en application de l'article 4 ci-dessus ont l'obligation à compter du 1er janvier 2006 d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects les ventes, cessions ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où elles reçoivent les carburants en droits acquittés. Cette obligation prend la forme d'une déclaration trimestrielle transmise au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre.
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Prolegi/LEGITEXT000006052189#art-5