Chapitre Chapitre V : Sanctions et mesures d'application.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir : a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ; b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ; c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Prolegi/LEGITEXT000006054290#art-13