Chapitre Chapitre IV : Documents de contrôle.
Art. 12
En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006054290#art-12