Chapitre Chapitre III : Repos.

Art. 7

En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Un repos journalier de onze heures consécutives doit être accordé par période de vingt-quatre heures. Pour assurer la continuité de l'activité en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de six heures consécutives, en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006054290#art-7

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