Chapitre Chapitre II : Durée du travail et temps de repos.

Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes : a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ; b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ; c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ; d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ; e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ; f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.
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legi/LEGITEXT000006054290#art-3

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