Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006054517#art-6