Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000019057771#art-10