Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 10

En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019057771#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil