Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes : 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne Cadre supérieur technique de l'aviation civile Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 7e échelon Sans ancienneté 13e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 12e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile Cadre supérieur technique de l'aviation civile Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000019057771#art-8