Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 10

En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
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legi/LEGITEXT000006054721#art-10

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