Titre TITRE IV : AVANCEMENT.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006054721#art-11