Titre TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Art. 33
En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes : 1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ; 2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006054722#art-33-1