Titre TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 ou 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006054722#art-9