Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
Art. 6
En vigueur depuis le 26 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006054793#art-6