Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION›Chapitre Chapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.
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legi/LEGITEXT000006054850#art-23-2

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