Titre TITRE IV : CAS PARTICULIER DE L'ENTREPÔT FISCAL DE PRODUCTION D'HUILE VÉGÉTALE PURE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE COMME CARBURANT AGRICOLE.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 13 du présent décret, la comptabilité matières, tenue par le titulaire de l'entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures, ne fait pas l'objet d'une transmission mensuelle à l'administration des douanes et droits indirects, mais est fournie par le titulaire à toute réquisition du service des douanes. S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, la comptabilité matières, tenue par le titulaire, retrace, par exploitant agricole ayant produit la plante dont l'huile est issue, par type de plantes et par lieux d'utilisation de la presse lorsque celle-ci est mobile : -la quantité de matière première mise en œuvre ; -la quantité d'huile obtenue ; -la quantité d'huile dénaturée. La comptabilité matières de l'entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures suit les règles définies à l'article 19 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-26