Titre TITRE IV : CAS PARTICULIER DE L'ENTREPÔT FISCAL DE PRODUCTION D'HUILE VÉGÉTALE PURE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE COMME CARBURANT AGRICOLE.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, les quantités d'huiles végétales pures dénaturées au moyen de 5 % en volume de fioul domestique sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole au profit exclusif des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal. Hormis le cas exposé au premier alinéa, les mises à la consommation et les livraisons à l'avitaillement d'huiles végétales pures font l'objet de déclarations récapitulatives mensuelles transmises au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal. La forme et les modalités déclaratives de ces documents sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-27