Titre TITRE IV : RÉGIME FINANCIER.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception du deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61. La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006054907#art-22

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