Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 8

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17° et 19° de l'article 7 ci-dessus. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus dix membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants. Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année. La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006054907#art-8

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