Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué des indemnités de vacation aux rapporteurs mis à la disposition à temps partiel de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006054909#art-1