Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 27

En vigueur depuis le 20 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les disciplines auxquelles prennent part des animaux, les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux conforme au règlement type annexé au présent décret dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier. A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.
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legi/LEGITEXT000006054958#art-27

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