Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret. L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006055040#art-10