Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints administratifs régis par le titre Ier.

Art. 27

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 18 à 25 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 18 à 26. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret. II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 16, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.
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legi/LEGITEXT000006055118#art-27

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