Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints administratifs régis par le titre Ier.

Art. 24

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-715 du 1er août susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000006055118#art-24

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