Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints administratifs régis par le titre Ier.
Art. 22
En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au corps régi par le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent spécialiste de classe normale. Adjoint administratif de 2e classe. Agent spécialiste hors classe. Adjoint administratif de 1re classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055118#art-22